Déposé le 20 février 2015 par : Mme Pires Beaune, M. Dussopt, Mme Rabin.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1424‑1, est inséré un article L. 1424‑1‑1 ainsi rédigé :
« Les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d'incendie et de secours, lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424‑35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue le cas échéant à siéger au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier. » ;
2° L'article L. 1424‑35 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est alors déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de ces contributions. »
La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse. » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la loi du 3 mai 1996, dite de « départementalisation », qui a consacré l'assise départementale des SDIS et le fonctionnement que nous leur connaissons, ne peuvent contribuer au budget des SDIS dans la mesure où ils n'ont jamais disposé de la compétence « incendie et secours », transférée aux SDIS par cette loi.
Or, les contributions des communes au budget des SDIS étant des dépenses obligatoires, elles ne peuvent être transférées aux EPCI, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n° 354992 du 22 mai 2013.
Cette situation fragilise considérablement le bon fonctionnement de nombreux SDIS, faute pour eux de disposer de ressources suffisantes, et met parallèlement en péril certaines communes, contraintes de verser des contributions qui parfois s'avèrent difficilement soutenables.
Si, dans les faits, certains EPCI versent néanmoins des contributions aux SDIS alors qu'ils ne le peuvent juridiquement pas, cette situation n'est pas acceptable et présente une faiblesse majeure d'un point de vue contentieux. En tout état de cause, le bon fonctionnement de la sécurité civile en France suppose un financement pérenne.
Le présent amendement vise à corriger les insuffisances décrites, en proposant un dispositif qui, sans remettre en cause la jurisprudence du Conseil d'État ni le caractère obligatoire des contributions, permet le transfert de celles-ci aux EPCI qui n'étaient pas compétents ou créés lors de la départementalisation de 1996. Le transfert de cette contribution s'accompagnera en toute logique d'une représentation des communes concernées par le biais de leur EPCI au sein du conseil d'administration du SDIS qui ne prendra toutefois effet qu'à compter du prochain renouvellement de la composition de ce dernier, afin de pas perturber les équilibres existants. La seconde phrase garantit la prise en compte, dans le calcul de la contribution de l'EPCI, des sapeurs-pompiers volontaires qui sont agents publics des communes. L'alinéa 2 de l'article L. 1424‑35 prévoit en effet que la contribution tient compte, pour son calcul, du fait pour une commune ou un EPCI de compter, dans ses effectifs, des agents étant par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires.
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