Déposé le 10 mars 2015 par : Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 225‑102‑4. - En cas de non-respect des obligations définies à l'article L. 225‑102‑4, la société est solidairement responsable des dommages causés par la réalisation des risques visés à cet article. La société mère ou donneuse d'ordre doit apporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance. »
La proposition de loi, telle qu'elle est formulée, présente un risque puisque les sociétés mères peuvent tenter de se dédouaner de leur responsabilité en prouvant que le dommage survenu n'est pas la conséquence d'un non respect de leur obligation de vigilance.
En effet, le mécanisme des articles 1382 et 1383 du Code civil oblige à réparer les dommages causés par son seul fait. Donc ces sociétés auront beau jeu de démontrer que le dommage n'est pas dû au non-respect de l'obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.
Or, les sous-traitants ont beaucoup moins de moyens et ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés.
Cet amendement tient les sociétés mères pour solidairement responsables lorsqu'elles n'ont pas respecté leur engagement. Cela se justifie puisqu'une probabilité existe pour que les dommages aient été évités ou atténués si ces sociétés avaient respecté leur devoir de vigilance. Il n'est donc pas illogique qu'elles soient solidairement responsables des dommages commis.
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