Amendement N° CL16 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL8 )

Déposé le 9 mars 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Après l'article L. 225‑102‑5 du code du commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :

«  Art. 225‑102‑6. -Les victimes d'atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires dans les conditions définies à l'article L. 225‑102‑4 sont éligibles au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tel que défini à l'article L. 422‑1 du code des assurances. »

Exposé sommaire :

Les articles 1er et 2 visent à responsabiliser les sociétés transnationales sur les conditions dans lesquelles elles font travailler des filiales et sous-traitants implantés dans d'autres pays. Ils prévoient donc de créer une obligation de prévoir un plan de vigilance pour certaines sociétés et d'engager la responsabilité civile des sociétés qui auraient été à l'origine de certains dommages qu'elles auraient pu éviter. Toutefois le dispositif proposé ne prévoit pas l'indemnisation des victimes.

C'est pourquoi il est proposé par cet amendement de rendre les victimes de la négligence des multinationales éligibles au  fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il s'agit de s'appuyer un fond existant, créé en 1986 pour indemniser les victimes de terrorisme et qui a vu ses missions étendues, en 1990, à l'indemnisation des victimes d'infractions de droit commun et, en 2008, à l'aide au recouvrement des dommages et intérêts obtenus par une décision de justice (SARVI).

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