Déposé le 11 mars 2015 par : Mme Le Loch.
À la fin de la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« sur lesquels elle exerce une influence déterminante »
les mots :
« avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie ».
La proposition de loi fait obligation d'intégrer au plan de vigilance les sous-traitants et fournisseurs sur lesquels la société donneuse d'ordres exerce une influence déterminante.Cette précision n'apparaît pas pertinente. Le cas duRana Plazaest éclairant : si le sous-traitant est sollicité par une pluralité de groupes internationaux, aucun ne pourra être considéré comme exerçant une influence déterminante.
Le présent amendement propose de substituer à cette notion celle de « relation commerciale établie » figurant à l'article L. 442-6 du code de commerce. La jurisprudence définit la relation commerciale établie comme une relation durable dont chaque partenaire peut raisonnablement anticiper la poursuite pour l'avenir. Les contractants occasionnels ne sont donc pas concernés. En revanche, une succession de contrats ponctuels suffit à caractériser la relation commerciale établie.
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