Déposé le 11 mars 2015 par : Mme Le Loch.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« L'amende civile encourue en application des articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »
L'article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu'il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Ces collectivités sont ainsi soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse, à l'exception des lois nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République, des approbations et des ratifications de traités et accords internationaux, des ratifications d'ordonnances et des textes destinés à ne s'appliquer que dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre relève du cas général ; son article 3 prévoit donc l'application de celle nouvelle obligation légale d'établir et de mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance dans les îles Wallis et Futuna. Elle ne prévoit paradoxalement pas d'étendre l'application de la sanction du non respect de cette obligation, puisque seul l'article L. 225‑102‑4 du code de commerce est visé par cet article 3.
L'objet de cet amendement est d'étendre aux îles Wallis et Futuna la possibilité de sanctionner, dans les mêmes conditions, le non respect de l'obligation légale d'établir et de mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance.
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