Déposé le 14 avril 2015 par : M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale, la distribution de l'électricité ou du gaz est assurée par des organismes distincts mentionnés à l'article L. 111‑52, les autorités organisatrices de la distribution peuvent décider de confier la distribution à l'un des opérateurs sur tout le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises locales de distribution (ELD) qui disposent de certains statuts, sous forme de régie municipale, de s'inscrire dans le champ intercommunal par l'extension de leur compétence au niveau d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, dès lors que les élus locaux y sont favorables.
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