Déposé le 14 avril 2015 par : M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 3° : La mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client maître d'ouvrage ».
L'amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l'article 5 Ter tel qu'adopté en 1ère lecture à l'AN compte tenu des modifications apportées par l'amendement du Gouvernement adopté en séance au Sénat.
En effet l'amendement voté au Sénat remet en question l'objectif initial du texte tel qu'adopté sur tous les bancs de l'Assemblée en 1ère lecture à l'AN, et dont le but est d'encourager la cotraitance en sécurisant les entreprises pour leur permettre de s'organiser afin de relever le défi de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
La disposition, telle qu'adoptée à l'Assemblée Nationale, permettait, en effet, de sécuriser les entreprises en prévoyant le principe de l'absence de solidarité juridique des cotraitants à l'égard des maîtres d'ouvrage pour des marchés inférieurs à 100 000 euros.
L'amendement adopté au Sénat ne pourra que dissuader les entreprises à se regrouper.
Quelle entreprise peut, en effet, prendre le risque d'être exposée d'emblée à une solidarité de droit ? Pourquoi le menuisier serait-il responsable de la défaillance sur un chantier de son collègue plombier-chauffagiste et inversement ?
La solidarité de fait ne protège que d'une manière théorique les clients professionnels ou particuliers, puisque les Groupements Momentanés d'Entreprises sont aujourd'hui l'exception, du fait même de cette contrainte.
Il n'est nullement dans l'intérêt des entreprises artisanales « d'abandonner » leurs clients sans solution de secours dans l'hypothèse d'une entreprise défaillante.
Rappelons qu'en cas de cotraitance, il peut toujours être fait appel à une entreprise de secours qui supplée une entreprise défaillante.
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