Déposé le 14 avril 2015 par : M. Pancher, M. Jégo, M. de Courson, M. Tuaiva.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V (nouveau). - Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l'obligation mentionné au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. »
Certains vendeurs transfrontaliers sont souvent exonérés de contribuer financièrement à la filière REP pour l'ameublement. Il est proposé, par cet amendement, de soumettre les vendeurs « dirigeant leurs activités » vers la France à la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
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