Amendement N° CSENER152 (Tombe)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Pancher, M. Jégo, M. de Courson, M. Tuaiva.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I(nouveau). - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
«  1° Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑3 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles finis pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou décorer des éléments d'ameublement, sont également tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. ».
«  2° Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage assure également la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. »
«  II (nouveau). - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre la filière à responsabilité élargie des textiles à la maroquinerie.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à bien distinguer le périmètre de la filière REP textiles de celui de la filière REP ameublement.

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