Amendement N° CSENER156 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Pancher, M. Jégo, M. de Courson, M. Tuaiva.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  III. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles L. 271‑2, L. 271‑3 et L. 321‑15‑1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article, dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des quantités d'électricité injectées dans le périmètre des responsables d'équilibre mentionnés à l'article L. 321‑15, à hauteur des quantités valorisées. Le prix de référence reflète la part « énergie » du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
«  Pendant cette période, le versement est pris en charge, à titre temporaire, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
«  Dans le cas où les articles L. 271‑2, L. 271‑3 et L. 321‑15‑1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article, ne seraient pas entrées en vigueur dans le délai prescrit, le régime transitoire continuera à s'appliquer jusqu'à ladite entrée en vigueur.
«  Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité répartit le montant des versements qu'il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents en application de l'article L. 271‑3 et selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par les règles prévues par l'article L. 321‑15‑1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article. »

Exposé sommaire :

L'expérimentation engagée dans le cadre prévu par la loi du 15 avril 2013 n'a pas permis un réel développement des effacements, puisque le volume total des effacements réalisés dans ce cadre est de l'ordre de 300 MWh, soit un très faible volume. Alors que le texte actuel repousserait encore l'entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, le présent amendement a pour objectif d'établir un cadre permettant un démarrage au plus tôt.

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