Amendement N° CSENER207 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 10 avril 2015 par : Mme Rohfritsch.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10- 6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique également à tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n°44/2001/CE, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »

Exposé sommaire :

L’article L 541-10-6 du code de l’environnement, qui a instauré une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les éléments d’ameublement, s’applique à toute personne mettant sur le marché national des éléments d’ameublement.

Toutefois, certains vendeurs transfrontaliers, notamment par vente par communication à distance et établis hors du territoire national, peuvent s’estimer exonérés de leur obligation de contribuer financièrement à la filière, alors même que les éléments d’ameublement qu’ils ont vendus à des utilisateurs résidant en France seront pris en charge par la filière. Si cette situation devait durablement persister, il en résulterait un déséquilibre financier de la filière, nécessitant une hausse des éco-contributions supportée in fine par les seuls consommateurs achetant leurs mobiliers auprès de sociétés établis en France.

Le texte actuel de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement doit être modifié afin de viser explicitement ces vendeurs transfrontaliers.

Par respect du principe de proportionnalité, il est nécessaire de limiter l’effet du nouvel article L. 541-10-6-aux seuls vendeurs qui « dirigent leurs activités » vers la France. Il s’agit d’éviter qu’un vendeur établi hors du territoire national soit soumis inopportunément à la REP française des éléments d’ameublement, bien que ne prospectant pas de clientèle résidant en France, du seul fait que des résidants français s’adresseraient à ce vendeur de manière épisodique ou imprévisible.

Le vendeur transfrontalier devrait désigner un mandataire établi en France en vue d’accomplir et veiller au respect des obligations du vendeur

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion