Déposé le 14 avril 2015 par : M. Chanteguet.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 111‑10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l'article L. 100‑4 du code de l'énergie, et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. »
Un retour à la version votée par l'Assemblée nationale est indispensable pour donner une ambition claire en terme de performance énergétique attendue pour les travaux de rénovation. Le risque, si les travaux ne sont pas réalisés avec un bon niveau, est de devoir refaire les travaux ultérieurement, ce qui est plus onéreux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.