Déposé le 10 avril 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Leboeuf.
A l’alinéa 6, remplacer les mots : « comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret », par les mots : « comme les véhicules électriques, les véhicules utilisant des carburants alternatifs, ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret »
L’article 9 s’insère dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.
Il permet de définir la notion de véhicules propres et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.
Le 28 octobre dernier, le texte de la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l'Union européenne. L’article 2 de ce texte permet de définir avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment:
— l'électricité,
— l'hydrogène,
— les biocarburants au sens de l'article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,
— les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,
— le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)),
— le gaz de pétrole liquéfié (GPL); »
L’amendement propose d’intégrer dans le projet de loi la notion de véhicules utilisant des carburants alternatifs, au sens de la directive, sans remettre en cause la rédaction du décret. Le décret déterminera, au-delà des véhicules électriques et des véhicules utilisant des carburants alternatifs considérés comme propres, quel autre véhicule est également considéré comme un véhicule propre.
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