Amendement N° CSENER333 (Rejeté)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Leboeuf.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Les grandes entreprises du secteur de la distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu'elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant du transport des marchandises qu'elles commercialisent sur le territoire national.
«  L'objectif de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.
«  II. – Ces programmes d'actions sont communiqués à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
«  III. – Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités d'application du présent article sont précisés par décret. »

Exposé sommaire :

L'article 12 imposant cette obligation aux seules entreprises de la distribution, cette mesure stigmatise le Commerce. Si l'ensemble des transports de tous les secteurs représente 27 % des émissions de gaz à effet de serre, l'étude d'impact ne précise pas la part imputable aux seules entreprises de la distribution. Or celle-ci est loin de représenter la majorité des émissions incriminées. Si la France souhaite véritablement réduire ses émissions de GES liées au transport de marchandises, tous les secteurs d'activité doivent être soumis à cette obligation, et pas uniquement le Commerce.

À défaut de suppression de cette mesure discriminatoire, il est proposé d'une part de tenir compte des démarches volontaires et des efforts déjà réalisés par les entreprises visées pour réduire les émissions de GES, en prenant comme date de référence 2010 au lieu de 2015, et d'autre part, en excluant du champ de l'obligation les polluants atmosphériques.

En effet, les polluants atmosphériques sont sans objet par rapport à l'objectif prioritaire de lutte contre le réchauffement climatique (GES), en ne concernant que la pollution locale.

En outre, la qualité de l'air ne saurait être le fait seulement d'une catégorie d'acteurs donnée et d'autres mesures existent déjà pour réduire cette pollution, y compris au sein du présent projet de loi (ex. zones de circulation restreinte de l'article 13 pour remplacer les ZAPA, plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques des articles 17 et 17bis…).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion