Déposé le 14 avril 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Leboeuf.
Après le mot :
« appelle »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« un réemploi et une réutilisation et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. »
La définition de l'économie circulaire doit se comprendre comme le réemploi, la réutilisation et le recyclage des déchets comme des matières premières secondaires et des produits.
En effet, il ne sert à rien d'user d'incantation sémantique en matière de stratégie et de transition énergétique, d'autant que, d'une part, derrière ces termes, se cachent une vision de l'économie qui est l'héritière des théories de la décroissance, et que, d'autre part, les parties prenantes à la Conférence environnementale ont fait connaître leur volonté de ne pas voir ces termes apparaître dans le texte
De plus, le concept d'économie circulaire est très large et le texte de loi ne précise pas ce qu'il entend promouvoir :
- Un cycle de retraitement des déchets, afin de limiter la pollution, objectif parfaitement compatible avec le concept de « croissance verte » et qui ne fait pas débat ;
- Une vision alternative de l'économie, fondée sur un modèle de « ressources finies » (alors même que le projet de loi entend développer des énergies renouvelables), qui prône une société de sobriété généralisée. Il ne s'agit pas tant de « croissance verte » que de « décroissance », c'est à dire un concept très proche de l'altermondialisme ou du nouveau thème de la « démondialisation », prônée par les partisans d'une économie mondiale moins ouverte, plus protectionniste et relocalisée.
C'est pourquoi cet amendement vise à préciser la définition de l'économie circulaire dans la loi.
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