Amendement N° CSENER343 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Leboeuf.

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A la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« doivent »,

le mot :

« peuvent ».

Exposé sommaire :

L’article 27 vise à favoriser la participation des habitants au capital des sociétés de projet de production d’énergie renouvelable, en imposant aux porteurs de ces projets l’obligation de proposer, lors de la constitution de leur capital, qu’une part en soit détenue par les habitants et les collectivités concernées.

Si la participation de riverains au capital de sociétés de projet est une bonne chose quand l’ensemble des parties s’accordent, l’obligation introduite par le Sénat dans le projet est de nature à freiner la dynamique de développement des projets d’énergie renouvelable, car :

- Cette obligation complexifie la conception et la réalisation des projets en ajoutant une nouvelle étape et de nouveaux acteurs et intermédiaires, alors même que le projet de loi cherche à simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité ;

- Cette mesure pourrait ouvrir la voie à de nouveaux contentieux. Les associations d’opposants de principe aux nouvelles formes de production d’énergie, déjà auteurs de recours systématiques contre les autorisations administratives des parcs éoliens, cibleront également cette nouvelle procédure pour empêcher la réalisation des installations EnR.

Une telle obligation empêchera d’atteindre les objectifs que le projet de loi assigne aux énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2020 (23 %) et 2030 (32 %).

Le Conseil d’Etat, dans son avis sur le texte initial du projet de loi, avait jugé qu’une telle obligation porterait une atteinte à la liberté d’entreprendre que l’intérêt général recherché ne justifiait pas. Le Conseil d’Etat s’appuyait là sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, stabilisée depuis 2000, selon laquelle le législateur peut « apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (Déc. n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 et n° 2010-605 DC du 12 mai 2010).

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