Amendement N° CSENER346 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Leboeuf.

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Substituer aux alinéas 7 à 14 les neuf alinéas suivants :

«  Art. L. 521‑16‑2 – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydroélectriques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, c'est-à-dire une succession d'aménagements hydroélectriques répondant aux trois critères suivants : (i) aménagements gouvernés de manière directe et significative par un même ouvrage de tête, (ii) aménagements qui doivent impérativement fonctionner de manière synchronisée afin de pouvoir délivrer rapidement la puissance nécessaire à la stabilité et à la sécurité du réseau et (iii) aménagements dont la gestion coordonnée est nécessaire pour pouvoir concilier les enjeux environnementaux amont et aval, l'autorité dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'améliorer significativement l'exploitation de cette chaîne au regard des trois objectifs suivants mentionnés aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2 :
«  - assurer la sécurité d'approvisionnement, notamment en maîtrisant la demande d'énergie et en diversifiant les sources d'approvisionnement énergétique ;
«  - maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
«  - et assurer l'accès de tous à l'énergie.
«  Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats.
«  Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance tiennent compte de l'équilibre économique global des concessions concernées.
«  Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
«  Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
«  Un décret en Conseil d'État précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité susmentionnée ainsi que les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article. »

Exposé sommaire :

Si le principe du regroupement des concessions n'est ici contesté, les notions qui permettent ce regroupement doivent en revanche être mieux définies et éclaircies. Ainsi, le concept de « chaine d'aménagements hydrauliquement liés » n'est pas pertinent, tant sur un plan juridique que technique. Tous les aménagements situés sur un même cours d'eau sont par nature « hydrauliquement liés ». Cette notion, très floue, semble avant tout être le moyen, via l'intégration d'une concession dont la date d'échéance est particulièrement longue, de repousser la mise en concurrence prévue par l'Union européenne dans le cadre d'un marché intérieur de l'énergie.

De même, le présent texte permet actuellement le regroupement de concessions pour toute « optimisation » de l'exploitation d'une concession – aucun degré n'est donné, ce qui revient à dire que toute amélioration, même très légère, peut justifier du regroupement des concessions.

L'absence de précision concernant la possibilité de regroupement des concessions a pour résultat la possibilité de repousser la mise en concurrence sans raisons valables. Il serait préférable d'adopter un cadre clair et raisonnable quant aux conditions de regroupement des concessions.

C'est pourquoi, cet amendement précise une définition aussi concrète que possible au concept de « chaines d'aménagement hydrauliquement liées ». Ces chaines d'aménagements pourraient ainsi être définies comme des aménagements gouvernés de manière directe et significative par un même ouvrage de tête, qui doivent impérativement fonctionner de manière synchronisée afin de pouvoir délivrer rapidement la puissance nécessaire à la stabilité et à la sécurité du réseau et dont la gestion coordonnée est nécessaire pour pouvoir concilier les enjeux environnementaux amont et aval. Dans le cas contraire, la notion resterait trop floue et imprécise pour avoir une quelconque réalité juridique.

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