Déposé le 14 avril 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Leboeuf.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cas où les effacements de consommation impactent l'obligation de capacité du fournisseur prévu à l'article L. 335‑1, un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini en fonction des quantités d'électricité effectivement effacées lors des périodes de mesure des obligations de capacité. Le montant du versement est alors proportionnel à l'augmentation de l'obligation de capacité du fournisseur correspondante multipliée par le prix de référence de la capacité sur le marché. »
Un versement en énergie de l'opérateur d'effacement au bénéfice du fournisseur, justifié au regard de l'obligation de ce dernier de maintenir son injection dans le système électrique, est, à juste titre, prévu dans l'article 46 bis.
Il est donc logique de prévoir également un versement en capacité dans la mesure où la situation sera rigoureusement identique en énergie et en capacité dès la mise en œuvre très prochaine du mécanisme de capacité (1er janvier 2017). Lorsqu'un effacement sera opéré chez un de ses clients, le fournisseur verra, comme pour l'énergie, son obligation en capacité maintenue comme si le client n'avait pas réduit sa consommation.
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