Déposé le 14 avril 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Leboeuf.
Substituer aux cinq dernières phrases de l'alinéa 11, la phrase suivante :
« Pour la part de la consommation d'électricité effacée qui conduit à une économie d'énergie, et si elle n'est pas compensée par de l'autoproduction, les dispositifs de pilotage de la consommation correspondants sont éligibles au mécanisme de certificats d'économies d'énergie mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie. »
Lorsque les effacements de consommation permettent de réelles économies d'énergie, il est logique que les dispositifs associés puissent bénéficier d'un soutien conforme à la politique énergétique française en matière d'efficacité énergétique.
Toute nouvelle subvention qui se distingue de ce qui existe déjà pour soutenir les économies d'énergie pose divers problèmes que les associations de consommateurs et l'Autorité de la concurrence n'ont pas manqué de pointer d'ores et déjà du doigt : potentielle aide d'État, distorsion de concurrence entre les activités d'efficacité énergétique, enrichissement sans cause d'intermédiaires, …
Il est par conséquent cohérent que les effacements aboutissant à des économies d'énergie soient valorisés via le même dispositif que toutes les autres actions d'efficacité énergétique conduisant à des résultats similaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.