Amendement N° CSENER357 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Aubert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de 1000 mètres »,

les mots :

« équivalente ou supérieure à vingt fois la hauteur de la structure en bout de pale ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif non pas de définir une distance minimale fixe mais plutôt une distance minimale entre une éolienne et les premières habitations qui serait calculée en fonction de la taille du mas et des pales de celle-ci.

En effet, outre les risque pour la santé des voisins en raison du bruit, il faut aussi tenir compte des risques de chute de palles en cas de tempête exceptionnelle, de feu d’une turbine, voire d’une sensibilité du mas qui pour une raison inconnue cèderait, entrainant la chute de la structure.

Plusieurs études scientifiques ont montré que la bonne distance entre une installation et les premières habitations devait être d’au moins dix fois le diamètre des pales. Ainsi, des études balistiques nous disent que qu’un vol plané d’une partie de pale qui se serait détachée atteindrait entre 15 et 20 fois la hauteur de la structure en bout de pale en distance. Ces mêmes études nous expliquent qu’en cas de chute simple, cette distance atteindrait jusqu’à 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale et 12 fois en cas de chute avec rebond.

C’est pourquoi, afin d’assurer pleinement la sécurité du voisinage, il est proposé de multiplier par 20 la hauteur de la structure en bout de pale, afin de déterminer la distance de sécurité minimale.

Par ailleurs, il faut rappeler que l’Organisation Mondiale de la santé recommande comme règle une distance de séparation des aérogénérateurs et des habitations de 3000 mètres, que la réglementation en vigueur aux États-Unis applique cette recommandation, et que le canada a retenu une distance minimale de 2000 mètres, et que l’Académie des Sciences préconise une distance minimale de 1500 mètres (seuil minimal en-dessous duquel le législateur contreviendrait au principe de précaution en matière de santé publique).

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