Amendement N° CSENER414 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Arnaud Leroy.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. Après le mot : « liquidité, », la fin du du deuxième alinéa de l'article L. 511‑41‑1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « le risque de levier excessif et le risque lié au changement climatique selon les dispositions de l'article L. 225‑100‑2 du code de commerce modifiée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L'évaluation du risque lié au changement climatique s'appuiera sur une analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, qui se conforment aux dispositions de l'article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

Exposé sommaire :

Alors que le rôle des banques est clé dans le financement de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, le niveau d'engagement du secteur n'est pas en phase avec les enjeux, tandis que l'économie carbonée d'hier n'a, quant à elle, pas de peine à continuer à se financer.

Le comportement « business-as-usual » des acteurs financiers pourrait avoir des conséquences dramatiques : soit les politiques climatiques ambitieuses se mettent en place et le fait de financer une économie fortement carbonée, obsolète, les met en risque ainsi que tout le reste du système par propagation systémique, soit le « pari » de l'économie fortement carbonée se révèle juste auquel cas l'impact d'un changement climatique qui dépasser largement les +2°C aura un coût social et économique considérable, qui devra être porté aussi bien par les finances publiques que les institutions financières elles-mêmes, sachant que beaucoup d'entre elles sont exposées aux risques physiques du changement climatique.

Ainsi, l'évaluation de leur exposition aux risques liés au changement climatique est cruciale quel que soit le scénario prospectif choisi en termes de politiques climatiques et de négociations internationales. Le cadre prudentiel touchant les établissements bancaires (Bâle III) a vocation à traiter des questions de risque systémique, pour autant à ce jour l'horizon temporel considéré empêche toute prise en compte de risques de long terme. Plus largement, les pratiques des institutions financières dans leur gestion des risques ne considèrent que les événements passés susceptibles de se reproduire (chocs boursiers, crises pétrolières, crises géopolitiques, etc.), et n'ont aucune analyse prospective en matière de gestion des risques climatiques. La présente disposition permet d'allonger les horizons temporels de ces établissements de manière cohérente avec l'exposition des actifs qu'ils détiennent (crédits immobiliers, infrastructures, etc.). Elle s'inscrit dans le travail engagé par le gouvernement visant à créer une labélisation « transition écologique », faisant suite à la conférence bancaire 2014.

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