Déposé le 14 avril 2015 par : Mme Buis.
À l'alinéa 18, rétablir un III ainsi rédigé :
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 541‑21‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. »
Le 2° du II de l'article 19 fixe comme objectif l'augmentation de la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique.
Depuis le 1er janvier 2012, les producteurs ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets (c'est-à-dire + de 50 % de la masse des déchets considérés) sont tenus de mettre en place :
Cette obligation est progressive. Sont considérées comme producteur ou détenteur d'une quantité importante de biodéchets, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités supérieures à des seuils fixés par l'arrêté du 12 juillet 2011fixant les seuils définis à l'article R. 543‑225 du code de l'environnement.
L'objet de cet amendement est de généraliser, au terme d'une période transitoire de 10 ans, cette obligation à l'ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets.
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