Déposé le 14 avril 2015 par : Mme Buis.
I.- Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 213-4-1.- I.- L'obsolescence programmée désigne l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
« Ces techniques peuvent inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé ou prématuré, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de l'appareil ou de l'absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou d'une non compatibilité. ».
II.- En conséquence, insérer un « II.-» au début de l'alinéa 5.
Lutter contre l'obsolescence programmée des produits est un élément central pour permettre de réduire la consommation des ressources et la production de déchets.
L'Assemblée en première lecture avait donc adopté une définition de cette obsolescence, dans une section spécifique du code de l environnement consacrée à cette problématique.
Le Sénat a adopté une définition qui conduit à modifier très significativement la portée de cette définition, devenue moins ambitieuse et limitée à certaines catégories de produits.
Cet amendement vise à revenir à la définition de l'obsolescence programmée adoptée par l'Assemblée en première lecture.
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