Amendement N° CSENER453 (Irrecevable)

Transition énergétique

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Leboeuf.

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Après l’article 43, il est inséré l’article suivant :

I.- Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre VII du livre II est intitulé :

« La modulation de consommation d’électricité

2° Le chapitre unique du titre VII du livre II devient le chapitre Ier intitulé :

« La modulation à la baisse de la consommation

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-1, après les mots « de procéder à des effacements de consommation » sont insérés les mots « en modulant à la baisse la consommation ».

4° Le titre VII du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« La modulation à la hausse de la consommation

« Art. L. 271-2. – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation de la modulation à la hausse de la consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10.

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur agréé selon des modalités précisées par ces règles, de procéder à des modulations à la hausse de la consommation de sites, indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné au même article L. 321-10, ainsi qu’un régime de versement des fournisseurs d’électricité des sites dont la consommation a été modulée à la hausse vers l’opérateur agréé. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d’électricité consommées par les sites modulés et pour lesquelles l’opérateur agréé concerné a réalisé l’approvisionnement sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement. »

II.- A titre transitoire, avant l’entrée en vigueur des règles mentionnées à l’article L.271-2 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres de modulation à la hausse de la consommation d’électricité sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 du même code, selon des modalités, notamment s’agissant du versement du fournisseur des sites dont la consommation d’électricité a été modulée à la hausse vers l’opérateur agréé mentionné à l’article L. 271-2 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.

Exposé sommaire :

L’objet de cette proposition d’amendement est de symétriser les dispositions prévues notamment à l’article 14 de la loi 2013-312 afin de permettre à un consommateur d’électricité, lorsque cela est nécessaire à l’exploitation du réseau électrique ou constitue une allocation optimale sur les marchés de l’énergie, d’anticiper un usage et de consommer plus tôt une énergie électrique excédentaire au niveau national.

La modulation à la hausse de la consommation électrique est l’exact symétrique d’un effacement de consommation ou modulation à la baisse. Cependant, de même qu’un effacement de consommation électrique ne réduit pas la consommation annuelle d’un site, la modulation à la

hausse ne provoque en aucune façon l ’augmentation de cette dernière .

La modulation à la hausse est essentielle au développement du stockage de l’électricité. En effet, les dispositions de cette proposition d’amendement permettraient par exemple à un consommateur final d’utiliser son chauffe-eau sanitaire pour stocker le produit d’une rafale de vent. Ce consommateur verrait ainsi sa facture d’électricité diminuer (cette énergie excédentaire est peu chère) et le réseau de transport d’électricité en serait plus stable et plus résilient.

Ce point est d’une importance capitale dans les Zones Non Interconnectées (ZNI), qui se trouvent dans la situation paradoxale de devoir limiter administrativement la production d’électricité en provenance de sources d’origine renouvelable (éolien, solaire) tout en ayant massivement recours à des centrales diesel pour stabiliser leur réseau.

Il semble aujourd’hui indispensable de révéler et d’exploiter toute la flexibilité de consommation ou de production des acteurs du système électrique afin d’atteindre et de dépasser le taux de 30% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique français.

Outre ces nécessités systémiques, cette proposition d’amendement propose les avantages suivants :

- Meilleure conformité du droit français avec la directive européenne 2012/27/UE sur

l’efficacité énergétique et notamment son article 15.8,

- Meilleure gestion des effets de bord des effacements (modulation à la baisse) de consommation électrique,

- Accroissement de la liquidité sur les marchés de l’électricité,

- Réduction de la volatilité et du risque prix pour les Responsables d’Equilibre,

- Réduction du surcoût d’inflexibilité (« must run ») des moyens conventionnels produisant en base,

- Réduction de la facture électrique des consommateurs flexibles exploitant l’optionalité de

leursconsommations.

Elle s’inscrit également dans le cadre des réflexions de la Commission de régulation de l’énergie sur

lesréseaux intelligents (recommandation n° 35 de la délibération du 12 juin 2014).

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