Déposé le 14 avril 2015 par : M. Cottel.
Supprimer cet article
Le présent article vise à introduire un nouvel « accord » nécessaire à un projet éolien et donne un véritable pouvoir de veto à des intercommunalités sur de nombreux projets en cours. Outre le fait que les élus locaux sont déjà compétents pour définir dans les documents d'urbanisme les zonages pouvant accueillir des installations éoliennes, un avis favorable de l'EPCI se traduit par un nouvel accord sous la forme d'un zonage spécifique à l'éolien. En effet, l'exigence d'un nouvel « accord » place le Préfet en situation de compétence liée dans l'hypothèse d'un avis défavorable.
Aussi, indiquer le caractère « incompatible [des éoliennes] avec le voisinage des zones habitées »présente plusieurs limites. En effet, il existe déjà une limite règlementaire de 500 mètres aux habitations ou zones à urbaniser que les porteurs de projets éoliens sont tenus de respecter en prenant en compte les populations locales.
En l'état du droit positif, lorsqu'un projet éolien est envisagé sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI non couvert par un PLU(i), ce projet peut, en raison de son caractère incompatible avec le voisinage des zones habitées, être développé au sein des zones non urbanisées et en discontinuité des constructions existantes sans qu'il soit besoin d'obtenir l'accord des communes ou de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme. Dans l'hypothèse où le territoire d'implantation est d'ores-et-déjà couvert par un PLU(i), le développeur est lié par le zonage retenu et n'a pas davantage à requérir un avis préalable.
En outre, en adoptant l'article 38 bis BC, le Sénat a souhaité que le développement d'un projet éolien, envisagé sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI dont le PLU(i) est en cours d'élaboration, soit désormais soumis à une délibération favorable de l'EPCI (ou de la commune le cas échéant), dont la nature (avis conforme) sera susceptible d'obérer le développement d'un projet.
Ainsi, outre qu'il ne trouve nullement sa place au sein de l'article L. 111‑1‑2 du Code de l'urbanisme, lequel définit le régime de constructibilité dans les communes dépourvues de PLU ou de carte communale, il y a lieu de considérer que la présente disposition ajoute, de fait, une nouvelle condition à la constructibilité d'un projet éolien dans l'hypothèse où la commune sur le territoire de laquelle il a vocation à s'implanter est en cours d'élaboration d'un PLU(i).
En outre, on rappellera qu'en application des dispositions de l'article L. 123‑6 du Code de l'urbanisme, l'autorité administrative dispose de la possibilité, lorsqu'un PLU est en cours d'élaboration, de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Bien que la décision de surseoir à statuer appartienne au Préfet, autorité compétente pour instruire les demandes de permis de construire éolien, on précisera que l'engagement de cette procédure permet aux communes et EPCI, auteurs du PLU, de poursuivre leurs travaux et, par suite, d'imposer le zonage retenu dans le PLU nouvellement adopté.
Ainsi, si cette nouvelle exigence esta priorijustifiée par la nécessité d'associer les collectivités concernées par le développement de projet éolien, l'obtention de l'avis favorable de la collectivité apparait surabondant au regard de la procédure de sursis.
Cet avis apparaît d'autant plus injustifié que l'article 6 du projet de loiportant nouvelle organisation territoriale de la République (NotRe), également en cours de discussion devant le Parlement, prévoit l'adoption prochaine du Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), lequel sera élaboré en étroite concertation avec les collectivités concernées et s'imposera à l'égard des documents d'urbanisme (SCoT, PLU).
Pour mémoire, on rappellera que l'amendement dénoncé a été adopté sur avis défavorables de la Commission du Sénat et de la Ministre de l'écologie.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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