Amendement N° CSENER48 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 8 avril 2015 par : M. Heinrich.

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Il est inséré un article additionnel après l’article 3C du projet de loi, ainsi rédigé :

Insérer un article L. 134-4-1 bis au code de la construction et de l’habitation, rédigé comme suit :

« Doivent établir un calendrier de travaux d’amélioration de la performance énergétique à effectuer sur les parties communes, à partir du 1er janvier 2018 et avec mise en œuvre des travaux dans une durée de cinq ans :

- les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, soumis à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique ;

- les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, soumis à l’obligation d’établir un diagnostic de performance énergétique collectif, tels que mentionnés à l’article L. 134-4-1.

Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété dont le diagnostic de performance énergétique indique une consommation moyenne suffisamment faible sont exempts de l’obligation d’établissement du calendrier de travaux.

Un décret d’application fixe les modalités et les sanctions applicables. »

Exposé sommaire :

D’ici le 1er janvier 2017, un audit énergétique doit être réalisé dans les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété ayant les caractéristiques suivantes :

• 50 lots ou plus,

• une installation collective de chauffage ou de refroidissement,

• un dépôt de la demande de permis de construire après le 1er juin 2001.

Les copropriétés équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement qui ne sont pas concernées par l’obligation de mise en œuvre d’un audit énergétique doivent réaliser un Diagnostic de Performance Energétique collectif.

Dans la rédaction actuelle de l’article L. 134-4-1 du code de la construction, aucune obligation n’est faite aux copropriétaires de mettre en place un calendrier de travaux de rénovation énergétique, ce qui limite très fortement l’efficacité de l’audit ou du DPE.

Cet amendement demande donc aux copropriétés l’établissement d’un calendrier de travaux dans les parties communes, selon les conclusions de l’audit ou du DPE pour le 1er janvier 2018. Il s’agit ici d’aller plus loin que les dispositions du Grenelle de l’environnement fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), qui n’imposent aux assemblées générales des copropriétés que de discuter d’un calendrier d’éventuels travaux selon le diagnostic de performance énergétique ou l’audit énergétique, mais n’obligent pas à les voter. Notons toutefois que le Sénat a ajouté un alinéa à cet article 24 lors de l’examen du projet de loi sur la transition énergétique visant à définir les conditions de votes pour les travaux de performance énergétique (art 5 (II)). Les copropriétaires restent décisionnaires quant au lancement de travaux.

La mesure proposée dans cet amendement s’inspire de ce qui a déjà été réalisé avec une grande efficacité pour la mise aux normes des ascenseurs.

Cette obligation devrait permettre de faciliter l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’efficacité énergétique et de baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais également permettre la baisse des factures énergétiques des copropriétaires et donc améliorer le pouvoir d’achat.

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