Amendement N° CSENER484 (Adopté)

Transition énergétique

(1 amendement identique : CSENER268 )

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Cottel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

«  Art. L. 314‑24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable. »
«  II. - Les sociétés coopératives régies par la loi N° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital , en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l'autorise. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable. »

Exposé sommaire :

L'article 27 du projet de loi de transition énergétique introduisait dans sa version initiale la possibilité de développer, à l'échelle des territoires, des projets d'exploitation d'électricité renouvelable, qui associent habitants, collectivités et porteurs de projet. Cette disposition est particulièrement importante car elle vise à associer le plus grand nombre.

Cependant, la version modifiée du présent article impose désormais une ouverture obligatoire du capital plutôt qu'une proposition. Une telle disposition ralentira le processus des projets en cours dans la mesure où les règles d'investissement public et de participation des collectivités sont très lourdes. La mise en place d'un projet d'énergie renouvelable participatif doit se faire dès sa genèse et avec l'accord de la collectivité locale et en fonction de la volonté des populations locales.

Aussi, force est de rappeler qu'imposer une ouverture du capital aux sociétés projets du secteur pose un problème de constitutionnalité. En effet, le texte initial soumis au Conseil d'État pour avis prévoyait initialement un mécanisme contraignant que la Haute Juridiction a considéré comme une atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété sans que l'intérêt général ne le justifie.

Cette atteinte a été rappelée durant l'examen en première lecture du projet de loi à l'Assemblée Nationale.

D'autre part, le présent article fait un amalgame entre les projets participatifs et les projets citoyens. Les premiers sont financés via des montages financiers innovants (ex : sous forme de livrets bancaires rémunérés) visant à associer le plus grand nombre sans faire porter de risques aux populations qui entreraient au capital d'une société projet tandis que les seconds sont le fruit d'un développement mené par un petit groupe d'acteurs actionnaires d'un projet EnR supportant l'ensemble des risques associés au projet.

C'est pourquoi l'amendement proposé vise par conséquent à revenir à la rédaction initiale du présent article en y ajoutant une incitation supplémentaire pour les porteurs de projets d'énergie renouvelable visant à proposer également la participation au financement de ces derniers.

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