Déposé le 14 avril 2015 par : M. Cottel.
Rédiger ainsi l'alinéa 39 :
« Art. L. 314‑6‑1. - L'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d'un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Le décret mentionné à l'article L. 314‑13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de subrogation. »
Dans sa rédaction actuelle, le présent article permet de donner uniquement à EDF la possibilité de bénéficier des volumes sous obligation d'achat dans son périmètre d'équilibre. Cela restera vrai même après la mise en application de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 16 décembre 2014 relative à l'évolution de la méthodologie de calcul du coût évité par l'électricité produite sous obligation d'achat en métropole continental.
Or, la version initiale du texte à l'Assemblée nationale visait à permettre à des organismes agréés par l'État, autres que EDF, en se subrogeant à ce dernier, à remplir sa fonction pour la gestion des futurs contrats sous obligation d'achat, dont notamment la gestion de la production et sa mise sur le marché. En outre, sous le régime de subrogation, EDF reste, en tant que titulaire du contrat, acheteur obligé de dernier recours. En d'autres termes, si le subrogé est défaillant, le subrogeant (EDF) reste débiteur de l'obligation d'achat.
La rédaction issue du Sénat remplace la notion de subrogation par celle de cession, et rend cette dernière définitive. Le caractère définitif de la cession est dangereux dans le sens où les producteurs ne seront pas couverts de l'éventuelle disparition de l'organisme agréé ayant acheté le contrat à EDF. La cession définitive retire à EDF sa qualité d'acheteur de dernier recours. Dans ces conditions, la mobilité des contrats, d'EDF à d'autres organismes agréés par l'État, sera réduite à zéro.
Aussi, la version en l'état du III bis de l'article 23 place EDF comme intermédiaire obligé à l'accès au contrat pour les organismes agréés, via une cession. Agréer des organismes pour signer le contrat d'achat en premier lieu fait beaucoup plus sens que d'insérer un intermédiaire unique ayant la possibilité de réaliser une marge sur cette cession.
C'est pourquoi l'amendement proposé a pour vocation de faciliter la mise en place de la subrogation dans les contrats d'obligation d'achat par des organismes agréés. Cela permettra d'ouvrir le bénéfice de l'électricité produite sous obligation d'achat à plus d'acteurs. Les producteurs pourront alors vendre leur électricité à l'acteur de leur choix et de vraies compétences de prévision, équilibrage et intégration au marché de la production renouvelable verront le jour. De plus, cela stimulera la liquidité du marché et la création d'offres vertes.
Actuellement, seule EDF et de rares ELD sont tenues par l'obligation d'achat. Cet amendement permet de partager cette activité entre les différents producteurs tout en assurant une certaine cohérence et stabilité du mécanisme.
Il préserve un guichet unique pour l'élaboration du contrat initial, mais permet ensuite de déléguer la gestion du contrat et de l'énergie à un organisme tiers agréé, qui pourra être un fournisseur ou un agrégateur. Il garantit aussi aux producteurs une sécurité dans son contrat sans avoir besoin d'établir un acheteur de dernier recours.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer certaines précisions ajoutées au Sénat relevant davantage des textes d'application que de la loi.
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