Déposé le 14 avril 2015 par : Mme Buis.
Rétablir ainsi cet article :
"Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 18
« Contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment
« Art. L. 121-115. - Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment indique, à peine de nullité et par une mention expresse, si le prestataire s'oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique ou environnementale et précise, le cas échéant, ce niveau.
« L'absence de cette mention dans le contrat est punie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Un décret précise les prestations visées au premier alinéa. »
Il s'agit de revenir à l'économie du dispositif voté par l'Assemblée nationale et adopté par la commission des affaires économiques du Sénat.
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