Déposé le 14 avril 2015 par : Mme Buis.
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Les conseils départementaux peuvent réduire jusqu'à 3,10 % ou relever jusqu'à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles d'habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.
« L'article 1594 E du code général des impôts est applicable.
« II. – Le I est applicable aux acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.
« III. – Un rapport d'évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2018, conjointement par les ministres chargés du développement durable et du logement. »
Il s'agit de rétablir un article voté en première lecture à l'Assemblée nationale et que le Sénat a supprimé.
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