Déposé le 8 avril 2015 par : M. Heinrich.
L’article 57 du projet de loi est modifié comme suit :
L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par les aliénas suivants :
« III. - Les agglomérations de plus de 20 000 habitants poursuivent d’ici 2025 un objectif minimal de 25 % de chaleur renouvelable, fatale ou de récupération distribuée par les réseaux de chaleur dans la consommation thermique finale du territoire.
« IV. - Les établissements publics à fiscalité propre, les groupements de collectivités tels que définis aux articles L.5711-1 et L.5721-8 et les communes de plus de 20 000 habitants, compétents en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, évaluent le potentiel de création et de développement, de densification et d’extension de réseaux de chaleur et de froid urbains dits efficaces sur leur territoire, d’ici le 31 décembre 2018. Un réseau de chaleur ou de froid urbain dit efficace est un réseau alimenté par au moins 50 % d’énergie renouvelable, de chaleur fatale, de récupération ou issue de la cogénération. Le potentiel de création et de développement, de densification et d’extension de réseaux de chaleur et de froid est évalué au moyen d’une étude de faisabilité, telle que mentionnée à l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme.
« V. - Lorsque l’étude de faisabilité mentionnée à l’aliéna précédent démontre la pertinence technico-économique d’un projet de création, de densification ou d’extension d’un réseau de chaleur, les collectivités de plus de 50 000 habitants mettent en œuvre ce projet.»
Les réseaux de chaleur et de froid représentent, par la mutualisation des moyens de production de chaleur, un moyen efficace d’utiliser les énergies renouvelables et de récupération, notamment en zones urbaines et péri urbaines. La valorisation de ces énergies locales à travers les réseaux de chaleur et de froid se fait au travers d’unités plus performantes et mieux contrôlées, en termes d’émissions de CO2 et de polluants notamment, contrairement aux solutions individuelles. Elle constitue de plus une source d’activité économique non délocalisable et apporte une meilleure stabilité des prix dans le temps, ce qui est un atout dans la lutte contre la précarité énergétique.
Le présent amendement vise à développer les réseaux de chaleur et de froid utilisant les énergies renouvelables locales, et ainsi à permettre aux collectivités territoriales de répondre aux objectifs de production d’énergie renouvelable qu’elles se sont fixées dans leurs plans climat-air-énergie territoriaux.
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