Amendement N° CSENER61 (Irrecevable)

Transition énergétique

Déposé le 8 avril 2015 par : M. Heinrich.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 57 du projet de loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Le code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-38-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 2224-38-2. - A titre expérimental, les communes et leurs groupements compétents en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peuvent permettre, au profit d’abonnés, l’intégration du réseau secondaire dans le périmètre de leur réseau de chaleur, en plus du réseau primaire. L’exploitation du réseau secondaire est alors inclue dans le service public de distribution de chaleur. »

Exposé sommaire :

De manière générale, la limite de propriété entre le réseau de chaleur et le bâtiment raccordé se situe au niveau de la séparation entre les circuits primaires (réseau passant dans la rue) et les circuits secondaires (réseau interne de distribution). Séparation qui est matérialisée par une interface (sous-station).

L’abonné achète de la chaleur au pied de son immeuble et pour un prix qui intègre l’ensemble des coûts du service.

Cependant, en parallèle, un prestataire procède à l’entretien du réseau secondaire. A l’heure actuelle et selon le type de contrat de distribution de chaleur, il est même possible que le gestionnaire du réseau de chaleur facture la chaleur à ce prestataire, qui la refacture ensuite à l’abonné. Ce qui génère parfois des erreurs de facturation et une perte d’efficience liées à la multiplicité d’acteurs.

Dans un souci de simplification et de transparence, il serait pertinent de permettre, à titre expérimental et au profit d’abonnés, d’intégrer l’exploitation des réseaux secondaires dans le périmètre du service public, en créant un terme R3 afin de financer cette partie du service public de distribution de chaleur.

Ce terme R3 serait perçu pour l’exploitation des réseaux secondaires, les investissements restant à la charge des maîtres d’ouvrage. Il serait à rattacher à la police d’abonnement (en terme de durée) et viendrait se substituer au contrat d’exploitation des réseaux secondaires.

Cela offrirait davantage de lisibilité relativement au réseau de chaleur, et cela permettrait à l’abonné d’avoir une seule facture de chaleur avec les termes R1 et R2 du réseau primaire et les charges incombant au réseau secondaire (R3).

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