Amendement N° CSENER616 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. François-Michel Lambert, Mme Allain, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Rétablir ainsi cet article.

«  Le II de l'article L. 541‑14 du code de l'environnement est ainsi modifié :
«  1° Le 3° est complété par des f et g ainsi rédigés :
«  f) Fixe des objectifs d'intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique ;
«  g) Fixe des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire. » ;
«  2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
«  4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, mentionnées au II de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d'un rééquipement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme le rappelle le ministère chargé de l'environnement,« la commande publique représente environ 10 % du PIB national. Elle constitue un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable ».

Si les clauses sociales et environnementales sont en progression, il n'existe pas d'acteurs publics qui s'équipent en matériel d'occasion. Pour développer les secteurs du réemploi et de la réutilisation, la commande publique peut intervenir sur la demande, en étant consommatrice de produits de seconde main. Elle peut également intervenir sur l'offre, en donnant ses produits réemployables aux acteurs de l'ESS, comme par exemple les meubles ou les ordinateurs dont elle n'a plus l'utilité suite à un rééquipement.

Dans la mesure où il s'agit de gros volumes, les acteurs de l'ESS ne sont généralement pas en mesure de fournir ou d'accueillir les produits concernés. Cela nécessite donc de s'organiser avec les acteurs de l'ESS pour que ceux-ci puissent gérer aux mieux ces produits.

Il convient de préciser que l'article L. 541-14 du Code de l'environnement est en cours de modification par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. C'est la raison pour laquelle il est primordial d'inscrire dès à présent ces dispositions dans la loi, afin que les travaux parlementaires relatifs au projet de loi NOTRe puisse les intégrer par la suite.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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