Amendement N° CSENER66 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 8 avril 2015 par : M. Heinrich.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 21, ajouter un article additionnel rédigé comme suit :

Au sein du II. de l'article L.541-10 du code de l'environnement, après les mots

« 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions. »

Insérer l'alinéa suivant

« 4° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, à minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après 5 ans d’existence. »

Exposé sommaire :

Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.

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