Déposé le 14 avril 2015 par : M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Le décret garantit, pendant une période minimale de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la réversibilité, sur une base mensuelle, du choix pour les installations de bénéficier d'un contrat d'achat au titre des articles L. 121‑27, L. 314‑1 ou L. 311‑12, ou bien d'un complément de rémunération au titre de l'article L. 314‑18. »
Le complément de rémunération pourrait être sous certaines conditions une alternative acceptable au tarif d'achat, mais il doit dans tous les cas faire l'objet d'une période « test » pendant laquelle les exploitants des installations peuvent bénéficier du complément de rémunération sans que leur décision soit irréversible. La possibilité d'un retour au tarif d'achat permet d'expérimenter ce dispositif sans prendre un risque inconsidéré et de s'assurer de son bon fonctionnement ; cette étape est également nécessaire pour rendre ensuite « finançables » par les banques des projets construits sur ce modèle. La réglementation allemande permet ainsi aux exploitants une réversibilité par le passage du système de tarif d'achat à celui du complément de rémunération, et une prime de gestion d'un montant décroissant dans le temps encourage les exploitants à expérimenter le système.
Cet amendement vise à introduire pour une période limitée la possibilité de réversibilité du basculement vers un système de complément de rémunération.
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