Déposé le 14 avril 2015 par : M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives mentionnées à la section II de l'article 314‑24 du code de l'énergie ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. »
Cet amendement vise à favoriser l'essor de l'investissement participatif dans les coopératives de production d'énergie renouvelable. Les mesures qu'il propose sont utiles mais insuffisantes pour stimuler ces investissements à la hauteur des besoins.
C'est pourquoi cet amendement propose d'assouplir les conditions de rémunération pour les détenteurs de capital de coopératives dédiées aux énergies renouvelables, afin que l'investisseur et citoyen prenne une part active dans la transition énergétique.
En effet, si les SCIC doivent conserver leur objet d'utilité sociale et faire primer l'intérêt collectif, leur développement dans le secteur particulier des énergies renouvelables ne pourra connaître un véritable essor que si le cadre juridique est simplifié et leur viabilité́ économique moins entravée.
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