Déposé le 14 avril 2015 par : Mme Allain, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑6‑2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets, des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.
« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour l'introduction de cultures dédiées, dans des conditions prévues par décret. »
En première lecture du projet de Loi de transition énergétique pour la croissance verte, l'Assemblée Nationale a adopté, à l'initiative du groupe écologiste, un article (article 27 bis A) visant à interdire l'introduction de produits agricoles alimentaires, autrement appelés cultures dédiées (hors cultures à vocation énergétique), dans les installations de méthanisation soumises à ICPE, soit des installations de grande taille, (plus de 60 tonnes par jour - en Bretagne par exemple, cela concernerait deux méthaniseurs.) L'objet de cet amendement est de rétablir cet article qui trouvait un équilibre en apportant un cadre juridique précis.
Aujourd'hui seuls 3 % de cultures dédiées sont effectivement introduites dans des méthaniseurs. Si le risque de voir les terres agricoles se vouer à la culture de productions dédiées à la méthanisation peut paraitre lointain, il faut veiller dès aujourd'hui à ce que le développement exponentiel de la méthanisation, via le plan de développement gouvernemental visant à passer de 150 méthaniseurs en 2014 à 1500 à l'horizon 2020, ne contribue pas à créer une filière non durable sur le plan économique et environnemental.
En ce sens, l'article du 27 bis A PJLTE confirmait et inscrivait dans ce texte de loi la jurisprudence de l'ADEME et du Gouvernement qui exclut du bénéfice de ses aides les installations ayant recours à des cultures dédiées, ou des tarifs de rachat de biogaz, en respectant le consensus politique et sociétal sur le principe de non concurrence entre la vocation alimentaire énergétique des ressources et le besoin d'encadrement.
Enfin, pour éviter toute rupture dans l'approvisionnement d'un méthaniseur l'article prévoyait des dérogations exceptionnelles possibles, ponctuelles et limitées dans le temps, accordées par décret. En effet, l'objectif de l'article n'était pas d'entraver le développement de méthaniseurs, mais de s'assurer que le plan d'approvisionnement ne se base pas sur des cultures à vocation alimentaire.
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