Déposé le 14 avril 2015 par : M. Alauzet, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer à l'alinéa 4, les deux alinéas suivants :
« Art. L. 213‑4‑1. – I. – L'obsolescence programmée désigne l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
« II. – Ces techniques peuvent notamment inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé ou prématuré, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non-compatibilité. »
Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée telle qu'adoptée par l'assemblée nationale.
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