Amendement N° CSENER750 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : Mme Duflot, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

«  Un certificat de projet peut être accordé par le représentant de l'État dans le département, sur demande du pétitionnaire, pour tout projet d'installation de production utilisant les sources d'énergies renouvelables nécessitant la délivrance par le représentant de l'État dans le département d'au moins une autorisation régie par le code de l'énergie, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme ou le code forestier. »

Exposé sommaire :

L'article 37 bis prévoit une possible prolongation des délais lors d'expérimentations liées aux énergies renouvelables. Un dispositif de « certificat de projet », actuellement expérimenté dans quatre régions pour une durée de trois ans, permet à l'administration de s'engager à identifier les règles et procédures qui seront applicables au projet et à respecter un délai d'instruction pour la délivrance de chacune des autorisations nécessaires. Le certificat de projet emporte en outre, pendant une durée maximale de deux ans, le « gel » des législations et réglementations régissant les principales autorisations dont relève le projet. Pour mener à bien leurs projets d'installations de production qui nécessitent des investissements en capital importants et de de long terme, les professionnels des filières d'énergies renouvelables ont en effet besoin de visibilité et d'une plus grande stabilité des réglementations qui les concernent.

Pour les projets d'énergies renouvelables, ce dispositif pourrait être véritablement bénéfique s'il concernait également d'autres types d'autorisations, telles que le permis de construire ou l'autorisation IOTA. Le certificat de projet concernerait alors davantage de projets et permettrait en outre de viser un plus grand nombre de réglementations. L'évolution des règles en cours d'instruction ou de réalisation d'un projet, peuvent en effet être particulièrement préjudiciables : c'est le cas du changement de zonage d'un PLU ou de l'adoption d'un nouveau schéma de raccordement introduisant une répartition des coûts de raccordement dont le poids rompt définitivement l'équilibre financier du projet.

Le présent amendement vise à étendre le certificat de projet en cours d'expérimentation à l'ensemble des autorisations requises pour les projets d'énergies renouvelables.

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