Amendement N° CSENER754 (Tombe)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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A l'alinéa 2, supprimer les deux dernières phrases.

Exposé sommaire :

Le nouvel article 38 bis BB prévoit de mettre à la charge du porteur de projet éolien un devoir d'information sur « les avantages et les inconvénients » de l'éolien. Pourtant, les promesses de bail signées dans le cadre du développement d'un projet éolien sont soumises aux articles L. 121‑16 et suivants du code de la consommation (issus de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014), qui prévoient déjà que le « démarcheur » (le porteur du projet éolien ici) indique au particulier, par une information précontractuelle, son droit à rétractation, les caractéristiques essentielles de la promesse et diverses informations précisées par le décret n° 2014‑1061 du 17 septembre 2014. La preuve de la remise de ces informations pèse sur le démarcheur ; et d'autre part, que ces informations doivent être réitérées dans la promesse de bail.

Les règles de protection des consommateurs et des contractants non-professionnels ayant été renforcées par la loi du 17 mars 2014, introduire de nouvelles dispositions spécifiques pour une activité donnée irait à l'encontre du choc de simplification souhaité par le Président de la République et mis en œuvre par le Titre VII du projet de loi.

En outre, malgré les précisions qu'un décret en Conseil d'État apportera quant au contenu de l'information sur « les avantages et les inconvénients » de l'éolien, l'étendue de ce devoir est telle que l'insuffisance de l'information délivrée sera systématiquement alléguée pour justifier une demande de résiliation de la promesse de bail, voire du bail conclu en application de celle-ci. Ce devoir d'information ferait peser sur le développement des projets un aléa tel (impossibilité de sécuriser le foncier du projet), qu'aucun engagement de financement ne pourra être pris.

Lors des débats sur le projet de loi au Sénat, des propos ont été tenus, pointant la responsabilité des propriétaires des terrains d'implantation des éoliennes d'engager précipitamment l'avenir et le cadre de vie de leur commune. De telles déclarations sont excessives : la protection de l'environnement et des riverains est assurée par les décisions administratives pour lesquelles sont réalisées une étude d'impact et une étude de dangers portant sur tous les aspects du projet (bruit, paysages, biodiversité, sécurité…), l'étude d'impact étant d'ailleurs soumise à l'enquête publique à laquelle peuvent participer tous les citoyens. A titre subsidiaire, le droit constitutionnel de propriété (dont découle le droit pour un propriétaire de disposer de son bien) ne saurait être remis en cause par une disposition de ce type.

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