Déposé le 14 avril 2015 par : M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer à l'alinéa 33, les trois alinéas suivants :
« V . – Après le troisième alinéa du I de l'article L. 2224 31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisme de distribution d'électricité doit remettre à la disposition des autorités concédantes dont il dépend, à leur demande, un inventaire détaillé et localisé du patrimoine concédé, comprenant les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres qu'il exploite pour les besoins de la concession. »
« VI . -(Supprimé). »
Cet amendement rétablit une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture visant à permettre aux collectivités concédantes, dans un souci de transparence de l'exercice de la concession, de disposer d'un inventaire complet des biens de retour, de reprise et des biens propres de la concession d'électricité.
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