Déposé le 14 avril 2015 par : M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après le mot :
« assuré »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 11 :
« par l'opérateur d'effacement ».
Cet article vient donner une définition et cadre juridique à l'effacement de consommations d'électricité.
Le consommateur final, notamment dans le cas des effacements diffus, ne perçoit aucune recette liée à son effacement et ne maîtrise en aucun cas les règles du mécanisme d'ajustement ou du marché de l'électricité, il est donc beaucoup plus efficace que l'opérateur d'effacement seul se charge du versement directement.
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