Amendement N° CSENER775 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 10 avril 2015 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

I ter. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au chapitre III du titre Ier du livre Ier :

a) les articles L. 113-7 et L. 113-8 deviennent respectivement les articles L. 121-113 et L. 121-115. Ils sont insérés dans la section créée ci-après,

b) l’article L. 113-9 est supprimé ;

2° Après la section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré une section 18 intitulée « Automobile et transport de personnes » ainsi rédigée :

« Section 18 : Automobile et transport de personnes »

« Art. L. 121-114. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.
« Les modalités d’information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l’article L. 113-3.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

« Art. L. 121-116. – Tout manquement aux articles L. 121-114 et L. 121-115 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

3° Après l’article L. 123-5, il est inséré un article L. 123-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – L’article L. 121-114 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

I quater. – L’article L. 121-114 du code de la consommation est applicable à partir du 1er janvier 2016. »

Exposé sommaire :

Ces dispositions complètent l’article 19 quater : elles visent à systématiser l'offre de pièces de réemploi pour l'entretien et la réparation automobile afin de promouvoir leur usage. Elles s'inscrivent pleinement dans une logique d'économie circulaire en conduisant à prolonger la durée de vie des pièces issues de véhicules en fin de vie. La facilitation de l'accès aux pièces détachées d'occasion permettra également d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs.

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