Amendement N° CSENER78 (Tombe)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Chanteguet, M. Fourage.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II- L'article L. 553‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 12 m,et dont la puissance totale du parc n'excède pas 3 MW,sont soumises à déclaration au titre de l'article L. 512‑8. » »

Exposé sommaire :

Le développement de l'énergie éolienne en France est difficile, ce qui s'explique entre autres par la complexification des procédures nécessaires à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien, due notamment à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cette complexification des procédures impose aux développeurs de projets des délais de conception et d'instruction administrative longs et coûteux et il est aujourd'hui nécessaire de simplifier le droit applicable à l'éolien, ce qui a été entamé par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre.

Par ailleurs, les règles qui régissent le « petit éolien » et le « moyen éolien » sont aujourd'hui en partie les mêmes que pour le « grand éolien », ce qui n'apparaît pas forcément justifié.

C'est pourquoi le présent amendement vise améliorer cette situation tout en poursuivant un objectif d'allègement des procédures administratives et prévoit d'inscrire dans la loi la règle selon laquelle sont soumises à déclaration et non à autorisation les installations dont la puissance totale n'excède pas 3 MW et qui comprennent uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 12 m.

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