Déposé le 14 avril 2015 par : M. Le Déaut, M. Caullet, Mme Le Dain.
Rétablir ainsi cet article :
« Après l'article L. 122‑8 du code de la consommation est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment, qu'il s'agisse d'une construction, de l'installation d'un produit ou d'un équipement, ou de travaux d'amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention explicite, si le prestataire s'oblige ou non à un résultat en précisant, si c'est le cas, lequel.
« Les dispositions de l'article L. 122‑8 sont applicables, dans les mêmes conditions, à tout engagement obtenu sans cette mention. ».
Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre des démarchages faisant miroiter des possibilités de performance énergétique ou environnementale, sans aucun engagement réel de la part du prestataire.
Le dispositif prévoit ainsi :
- soit que le prestataire s'engage sur un résultat ; il doit alors préciser lequel sans ambiguïté ;
- soit qu'il ne s'engage pas sur un résultat ; le consommateur est alors loyalement informé.
Le second cas n'empêche en rien la conclusion du contrat, ni l'amélioration de performance ; la mention permet seulement que cette conclusion s'effectue sur une base de confiance.
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