Déposé le 14 avril 2015 par : M. Brottes, M. Blein, Mme Bareigts.
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Ils peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article. » ».
La loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a posé le principe d'une interdiction généralisée des coupures d'eau.
L'article 60 bis A du projet de loi relatif à la transition énergétique et à la croissance verte revient sur cet acquis important, en limitant cette interdiction aux personnes ou familles « éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence » .
Le premier signataire du présent amendement propose de revenir au droit en vigueur en rétablissant l'interdiction généralisée des coupures d'eau. Ce faisant, il souhaiterait préciser les intentions sous-tendant la proposition de loi à l'origine des dispositions en question, dont il était également le premier signataire.
D'une part, il a toujours été clair que l'eau faisait partie du périmètre de la proposition de loi déposée le 7 septembre 2012 et que les dispositions s'appliquaient aux deux catégories de biens essentiels, l'eau et l'énergie. Le texte a été rédigé pour mettre en application l'engagement n°42 du candidat François Hollande :« Je ferai adopter une nouvelle tarification progressive de l'eau, de l'électricité et du gaz afin de garantir l'accès de tous à ces biens essentiels et d'inciter à une consommation responsable ».La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté en première lecture des dispositions relatives à l'expérimentation d'une tarification sociale dans le domaine de l'eau, suite à des amendements du gouvernement.
D'autre part, si l'article introduit par le Sénat se justifie sur le plan théorique (pourquoi permettre à des ménages aisés « mauvais payeurs » d'éviter les coupures ?), l'interdiction de coupure d'eau sans condition de ressources répond à la nécessité d'être pragmatique. Les personnes confrontées au risque d'une coupure d'eau sont dans une situation d'urgence, la plupart du temps non prévisible. Souvent, elles ne font pas les démarches qui leur permettraient d'être reconnues comme des personnes « éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence ». Le temps de l'urgence n'est pas celui de l'appréciation de conditions, au demeurant exprimées dans des termes trop généraux pour permettre une décision rapide. Maintenir l'article 60 bis A, c'est prendre le risque de procéder à des coupures d'eau qui ne se justifiaient pas, et donc de priver d'un bien essentiel des ménages en grande difficulté.
Enfin, s'il paraît difficile de mesurer l'effet de la loi du 15 avril 2013 dans le domaine de l'eau en l'absence d'opérateur national, les chiffres montrent que, dans le domaine de l'énergie, l'interdiction généralisée des coupures pendant la trêve hivernale « n'a pas engendré d'effet d'aubaine pour les »mauvais payeurs« « , selon les termes du Médiateur de l'énergie. Par conséquent, aucun élément nouveau ne justifie que l'on revienne sur les dispositions adoptées.
Néanmoins, afin de prévoir un strict parallélisme entre les dispositions applicables à l'électricité et celles portant sur l'eau, le présent amendement donne aux distributeurs d'eau la possibilité de procéder à une réduction de débit.
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