Déposé le 14 avril 2015 par : M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A(nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont la consommation de chauffage est inférieure à 150 kWh/m²shab/an. » »
L'installation de compteurs d'énergie thermiques ou de répartiteurs de frais de chauffage (RFC) peut représenter un moyen de lutte contre le gaspillage énergétique du fait de la marge de manœuvre qu'ils peuvent offrir à l'occupant locataire pour agir sur ses propres consommations.
Pour autant, leur mise en place ne doit pas impacter négativement les charges locatives des ménages.
En effet, il convient de rappeler que les charges locatives récupérables relatives :
• à un compteur d'énergie thermique s'élèvent à près de 100 €/an/logement (location : 42 €, entretien : 50 €, relevé : 6 €) ;
• à des répartiteurs de frais de chauffage (RFC) s'élèvent à près de 11 €/an/RFC (pour la location, l'entretien et le relevé) auquel s'ajoute 6 € de pose/RFC. Pour un T3, cela représente une dépense de 55 €/an.
Il est admis que ces dispositifs peuvent permettre une économie des frais de chauffage de l'ordre de 10 à 15 %. Leur effet en termes de réduction de charges pour les ménages ne peut donc être efficace que si les dépenses générées sont sensiblement inférieures à l'économie d'énergie réalisée.
Dans ces conditions, l'objet de cet amendement vise, au bénéfice des ménages en matière de réduction de leurs charges, à ne pas imposer l'obligation d'installation de dispositifs de répartition individualisée de frais de chauffage pour les immeubles présentant des consommations de chauffage inférieures à 150 kWh/m²shab/an.
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