Déposé le 14 avril 2015 par : M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
A la première phrase de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141‑8 ».
Le mécanisme de capacité prévu par le titre V du code de l'énergie et le décret n°2012‑1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité doivent permettre la valorisation économique des capacités, notamment d'effacement, nécessaires à la gestion de l'équilibre offre - demande pour lesquelles le marché de l'énergie ne suffit pas.
Le dispositif d'appel d'offre deviendra donc inutile dès sa mise en œuvre pour l'hiver 2016‑2017. Le cumul des deux dispositifs s'apparenterait à une aide d'État injustifiée, notamment si les revenus tirés des différents mécanismes et marchés n'étaient pas pris en compte dans l'évaluation de la rémunération.
Par ailleurs, RTE établit les bilans prévisionnels pour estimer les besoins en capacité, notamment de pointe, mais il n'appartient pas au gestionnaire du réseau de transport de déterminer les choix technologiques.
Aussi, il est proposé de modifier l'alinéa 13 pour tenir compte non seulement de cette superposition potentielle des dispositifs, mais aussi que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ne soit pas tenu à des choix entre technologies.
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