Déposé le 14 avril 2015 par : M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 13 par les mots :
« et de l'ensemble des possibilités de valorisation en énergie ou en capacité. ».
Le mécanisme de capacité prévu par le titre V du code de l'énergie et le décret n°2012‑1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité doivent permettre la valorisation économique des capacités, notamment d'effacement, nécessaires à la gestion de l'équilibre offre - demande pour lesquelles le marché de l'énergie ne suffit pas.
Le dispositif d'appel d'offre deviendra donc inutile dès sa mise en œuvre pour l'hiver 2016‑2017. Le cumul des deux dispositifs s'apparenterait à une aide d'État injustifiée, notamment si les revenus tirés des différents mécanismes et marchés n'étaient pas pris en compte dans l'évaluation de la rémunération.
Par ailleurs, RTE établit les bilans prévisionnels pour estimer les besoins en capacité, notamment de pointe, mais il n'appartient pas au gestionnaire du réseau de transport de déterminer les choix technologiques.
Aussi, il est proposé de modifier l'alinéa 13 pour tenir compte non seulement de cette superposition potentielle des dispositifs, mais aussi que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ne soit pas tenu à des choix entre technologies.
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