Déposé le 14 avril 2015 par : M. Brottes, Mme Bareigts.
I. Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« Le chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 553‑5 ainsi rédigé :
II. En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« Art. L. 553‑5. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation des ouvrages ...(le reste sans changement) »
Cet article prévoit que, lorsqu'une commune ou une intercommunalité est en phase d'élaboration de son PLU/PLUI, l'implantation d'un projet éolien est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant. Cet article permettrait d'éviter qu'un promoteur ne « prenne de vitesse » la commune ou l'intercommunalité qui voudrait interdire, par le biais des documents d'urbanisme, l'implantation d'éoliennes sur son territoire.
Un tel article peut être détourné de son but initial en donnant la possibilité à une commune ou une intercommunalité de lancer les travaux d'élaboration du PLU dans l'unique but de bloquer un projet éolien. Le présent amendement propose de restreindre le champ de l'article à un stade ultérieur : lorsqu'un projet de PLU a déjà été arrêté.
L'amendement place également cette disposition dans le chapitre du code de l'environnement dédié aux autorisations d'implantation des éoliennes, plutôt qu'au sein des dispositions générales sur l'élaboration des PLU.
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